I-13.3, r. 2.01 - Règlement sur les autorisations d’enseigner

Texte complet
15. Ont droit au permis probatoire d’enseigner en formation professionnelle, les personnes suivantes:
0.1°  le titulaire d’un diplôme visé à l’annexe V;
1°  le titulaire d’une autorisation d’enseigner en formation professionnelle, délivrée dans une autre province ou un territoire canadien, assortie de conditions de formation;
2°  le titulaire d’une autorisation d’enseigner en formation professionnelle, délivrée à l’extérieur du Canada qui possède une formation équivalente à une formation menant à un diplôme visé à l’annexe II ou qui a réussi une formation universitaire de 30 unités équivalant à un programme de formation à l’enseignement en formation professionnelle prévu à l’annexe V et qui remplit l’une des conditions suivantes:
a)  il est titulaire d’un diplôme d’études professionnelles, d’un diplôme d’études collégiales techniques, d’un certificat universitaire d’au moins 30 unités ou d’un diplôme universitaire en lien direct avec le programme à enseigner rattaché à un secteur d’activités prévu à l’annexe III;
b)  il possède un minimum de 3 000 heures d’expérience pratique ou d’enseignement d’un métier en lien direct avec le programme à enseigner.
A.M. 2019-09-04, a. 15; A.M. 2020-05-25, a. 8; A.M. 2023-02, a. 5.
15. Ont droit au permis probatoire d’enseigner en formation professionnelle, les personnes suivantes:
0.1°  le titulaire d’un diplôme visé à l’annexe V;
1°  le titulaire d’une autorisation d’enseigner en formation professionnelle, délivrée dans une autre province ou un territoire canadien, assortie de conditions de formation;
2°  le titulaire d’une autorisation d’enseigner en formation professionnelle, délivrée à l’extérieur du Canada qui remplit les conditions suivantes:
a)  il possède une formation équivalente à une formation menant à un diplôme visé à l’annexe II ou il a réussi une formation universitaire de 30 unités équivalant à un programme de formation à l’enseignement en formation professionnelle prévu à l’annexe V;
b)  il est titulaire d’un diplôme d’études professionnelles, d’un diplôme d’études collégiales techniques, d’un certificat universitaire d’au moins 30 unités ou d’un diplôme universitaire en lien direct avec le programme à enseigner rattaché à un secteur d’activités prévu à l’annexe III;
c)  il possède un minimum de 3 000 heures d’expérience pratique ou d’enseignement d’un métier en lien direct avec le programme à enseigner.
A.M. 2019-09-04, a. 15; A.M. 2020-05-25, a. 8.
15. Ont droit au permis probatoire d’enseigner en formation professionnelle, les personnes suivantes:
1°  le titulaire d’une autorisation d’enseigner en formation professionnelle, délivrée dans une autre province ou un territoire canadien, assortie de conditions de formation;
2°  le titulaire d’une autorisation d’enseigner en formation professionnelle, délivrée à l’extérieur du Canada qui remplit les conditions suivantes:
a)  il possède une formation équivalente à une formation menant à un diplôme visé à l’annexe II ou il a réussi une formation universitaire de 30 unités équivalant à un programme de formation à l’enseignement en formation professionnelle prévu à l’annexe V;
b)  il est titulaire d’un diplôme d’études professionnelles, d’un diplôme d’études collégiales techniques, d’un certificat universitaire d’au moins 30 unités ou d’un diplôme universitaire en lien direct avec le programme à enseigner rattaché à un secteur d’activités prévu à l’annexe III;
c)  il possède un minimum de 3 000 heures d’expérience pratique ou d’enseignement d’un métier en lien direct avec le programme à enseigner.
A.M. 2019-09-04, a. 15.
En vig.: 2019-10-01
15. Ont droit au permis probatoire d’enseigner en formation professionnelle, les personnes suivantes:
1°  le titulaire d’une autorisation d’enseigner en formation professionnelle, délivrée dans une autre province ou un territoire canadien, assortie de conditions de formation;
2°  le titulaire d’une autorisation d’enseigner en formation professionnelle, délivrée à l’extérieur du Canada qui remplit les conditions suivantes:
a)  il possède une formation équivalente à une formation menant à un diplôme visé à l’annexe II ou il a réussi une formation universitaire de 30 unités équivalant à un programme de formation à l’enseignement en formation professionnelle prévu à l’annexe V;
b)  il est titulaire d’un diplôme d’études professionnelles, d’un diplôme d’études collégiales techniques, d’un certificat universitaire d’au moins 30 unités ou d’un diplôme universitaire en lien direct avec le programme à enseigner rattaché à un secteur d’activités prévu à l’annexe III;
c)  il possède un minimum de 3 000 heures d’expérience pratique ou d’enseignement d’un métier en lien direct avec le programme à enseigner.
A.M. 2019-09-04, a. 15.